Définitions et notions importantes

Chaque définition est un levier : plus nous maîtrisons le langage de la santé et de la sécurité au travail, plus nous renforçons notre pouvoir collectif.

Accident du travail [1] : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

Conditions de travail [2] : Ensemble de facteurs (comme le salaire, les congés et les avantages sociaux) qui entourent les activités professionnelles des travailleuses et travailleurs dans un milieu de travail.

Employeur [3] : Pour l’application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, un employeur est une personne qui, selon un contrat de travail ou d’apprentissage, même sans rémunération, utilise les services d’un travailleur. Un établissement d’enseignement est réputé être l’employeur d’un étudiant qui effectue, sous sa responsabilité, un stage d’observation ou de travail. (…)

Établissement [4] : L’ensemble des installations et de l’équipement groupés sur un même site et organisés sous l’autorité d’une même personne ou de personnes liées. Les sites servant à produire ou à distribuer des biens ou des services, les écoles et les entreprises de construction, entre autres, sont des établissements. L’établissement inclut les locaux fournis par l’employeur pour l’hébergement, l’alimentation ou les loisirs, à l’exception des locaux privés pour l’habitation. Les chantiers de construction ne sont pas des établissements.

Lésion professionnelle (ou les blessures et maladies qui sont couvertes par la CNESST) : Une lésion professionnelle est une blessure ou une maladie qui survient à cause du travail et pas nécessairement au travail. La loi la divise en deux catégories : la blessure qui résulte d’un « accident du travail », soit événement imprévu et soudain selon la loi, et la « maladie professionnelle », qui est contractée en raison des risques particuliers de l’emploi et qui se développe petit à petit pour être finalement détectée par un médecin.

Lésion professionnelle psychique : Une lésion professionnelle psychique est une atteinte à l’intégrité psychique, qui fait l’objet d’un diagnostic et qui répond à la définition générale de lésion professionnelle. Elle peut découler d’un « accident du travail », tel qu’un choc post-traumatique après un événement soudain et violent, ou être reconnue comme une « maladie professionnelle », par exemple un trouble anxieux causé par une exposition progressive à des risques liés au travail. Pour être reconnue par la CNESST, il faut être en présence de conditions de travail anormales pour l’emploi. La cause de la lésion doit être principalement, sinon exclusivement, liée au travail.

Lieu de travail [5] : Le lieu de travail est l’endroit où une travailleuse ou un travailleur doit être présent pour effectuer son travail, par exemple son bureau, y compris un établissement et un chantier de construction. Le lieu de travail comprend aussi les endroits autres que le poste de travail, comme la réception, un ascenseur, le stationnement, les toilettes ou une salle de réunion dans l’établissement.

Limitation fonctionnelle [6] : Restriction ou réduction de la capacité physique ou psychique d’un travailleur dans ses activités professionnelles en raison d’une lésion professionnelle (blessure ou maladie).

Maladie professionnelle [7] : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

Représailles [8] : Action exercée par l’employeur qui porte atteinte à l’emploi ou aux conditions de travail d’une travailleuse ou d’un travailleur en raison de motifs interdits par une loi, et ce, dans le but de se venger.

Travailleur (ou les personnes qui sont protégées par la LSST) : Pour la LSST, un « travailleur » est une personne qui exécute un travail pour un employeur en échange d’une rémunération. Le critère le plus important est l’existence d’un lien de subordination, signifiant que l’employeur contrôle l’exécution du travail. Cette définition est large et ne dépend pas du titre d’un poste. Elle exclut le très haut dirigeant. Fait important pour le milieu scolaire, la loi considère également comme un travailleur l’étudiant qui effectue un stage non rémunéré sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement.

Violence [9] : La violence est utilisée par une personne dans le but d’en dominer une autre et d’affirmer son pouvoir sur elle. La violence porte atteinte à la dignité de la personne qui la subit. Elle peut être vécue à tous âges et dans différents types de relations. La violence peut être économique, physique, psychologique ou sexuelle.

  • Exemples de violence physique liés au monde scolaire :
    • frapper sur un mur ou sur le mobilier;
    • bousculer ou frapper une personne;
    • gifler, pincer, mordre, cracher sur une personne;
    • lancer ou détruire des objets, etc.
  • Exemples de violence psychologique liés au monde scolaire :
    • dénigrer ou rabaisser quelqu’un;
    • critiquer à répétition ou faire des commentaires désobligeants;
    • intimider ou se moquer d’une personne;
    • faire du chantage, bouder;
    • crier, insulter, menacer une personne;
    • simuler un geste de violence, etc.

Violence à caractère sexuel [10] : de la violence à caractère sexuel au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

  • Exemples de violence à caractère sexuel :
    • agresser sexuellement;
    • toucher ou frôler une personne de façon inappropriée sans son consentement;
    • transmettre des contenus ou avoir des échanges à caractère sexuel non sollicités;
    • exhiber ses parties intimes à une personne sans son consentement;
    • faire du chantage dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles, etc.

Pour voir des exemples concrets de risques psychosociaux et comprendre pourquoi ils doivent être déclarés, consultez la section Déclaration.

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[1] Ch. A-3.001, art.2, Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP)

[2] https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/lexique

[3] https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/lexique

[4] https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/lexique

[5] https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/lexique

[6] https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/lexique

[7] Ch. A-3.001, art.2, LATMP

[8] https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/lexique

[9] https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/lexique

[10] Ch. A-3.001, art.2, LATMP